Regime juridique de la MONUC
REGIME JURIDIQUE DE LA MISSION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES AU CONGO
(MONUC)
Par BOKONA WIPA BONZALY
Assistant à la Faculté de Droit,
Université de Kinshasa
Avocat à la Cour d’Appel
(bokonawipab@yahoo.fr)
Introduction
La Mission des Nations Unies au Congo a été créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1258 (1999) du 6 août 1999. Elle a reçu un mandat essentiellement de facilitation de la mise en œuvre de l’Accord de Lusaka, la MONUC devant favoriser des contacts et la coopération entre les différentes parties à l’Accord. Ce mandat a évolué avec la résolution 1279 (1999) du 30 novembre 1999 assignant à la MONUC plusieurs tâches qui tournent essentiellement autour de la mission d’observation du cessez-le-feu, avant de se voir renforcé par la résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003.
Le mandat de la MONUC, comme on le voit, est à ce jour manifestement à cheval entre le maintien de la paix[1] et l’action coercitive[2]. Il ne sera nullement question dans la présente étude d’épiloguer sur les caractéristiques de l’une ou de l’autre formule (mission de paix ou de coercition), question susceptible de faire l’objet d’une étude séparée, mais plutôt de discuter sur les normes qui régissent les droits, pouvoirs et obligations de la MONUC en tant qu’institution internationale. En effet, pendant toute la durée de son existence, la MONUC aura posé, à l’instar de toute personne juridique, des actes créateurs de droits et obligations. Il aura sûrement entretenu un commerce juridique soit avec des organes des Nations Unies, soit avec l’Etat congolais et ses démembrements, soit encore avec des particuliers, congolais ou étrangers. Il importe que soient analysées les règles qui gouvernent sa vie juridique pour définir la nature de ses missions, ses prérogatives, mais aussi ses obligations. Car, le régime juridique d’une situation ou institution se veut l’« ensemble de règles consacrant des droits, obligations, compétences applicables à [cette] … situation en vue d'atteindre certains buts[3]».
Le régime juridique de la MONUC repose sur des règles de droit international s’appliquant aux opérations de maintien de la paix, mais aussi à l’action coercitive, catégories d’institutions internationales auxquelles elle appartient.
Pour une meilleure saisie de ce régime, l’analyse des fonctions et des compétences de la MONUC s’impose (I). Elle sera suivie de l’examen de son statut diplomatique (II).
Section 1. Fonctions et compétences de la MONUC
Si les fonctions d'une organisation internationale se présentent comme les finalités des activités de cette organisation,[4] les compétences d’une organisation se veulent, quant à elles, les pouvoirs juridiques reconnus à cette organisation, dont le choix est déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de l’organisation.[5]Les compétences sont donc les prérogatives ou pouvoirs pourvus à l’organisation internationale en vertu de son acte constitutif ou d'autres actes équipollents en vue d'accomplir les fonctions ou missions lui assignées. Ces vertus de l’organisation internationale sont transposables aux organes subsidiaires créés par les organes principaux pour réaliser les tâches et remplir les fonctions qui leur sont dévolues par l’acte constitutif.[6]
Organe subsidiaire du Conseil de sécurité, la MONUC est dotée de fonctions et compétences rentrant dans le cadre de la mission du Conseil de sécurité. Naturellement elle jouit d’une personnalité dérivée parce que dépourvue « de personnalité juridique autonome par rapport à l’organisation dont elle émane »,[7] en l’occurrence les Nations Unies. Cette personnalité est interne et internationale. Autant les buts assignés à la MONUC permettent d’en préciser les fonctions autant les nécessités de leur exercice conditionnent ses pouvoirs ou ses compétences.
Paragraphe 1. Fonctions
S’agissant de la MONUC, le Conseil lui assigne respectivement et essentiellement comme buts de faciliter la mise en œuvre de l’Accord de Lusaka, d’assurer l’observation du cessez-le-feu, l’appui institutionnel et de mettre fin par tous les moyens, même militaires, au conflit. Ces buts découlent de l’économie générale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et déterminent, comme dit plus haut, la nature des missions ou fonctions de la mission. Le premier groupe de fonctions se rapportant à la facilitation de la mise en œuvre de l’Accord de Lusaka, premier but de la MONUC, sont précisées notamment dans la résolution 1258 (1999)[8] du 06 août 1999. Le deuxième groupe de fonctions se rapportant au deuxième mandat de la MONUC, l’observation du cessez-le-feu, se retrouve repris notamment dans la résolution 1279 (1999)[9] du 30 novembre 1999. Les mesures coercitives comme troisième série de fonctions de la MONUC sont reprises notamment dans la résolution 1493 (2003)[10]du 28 juillet 2003. Il convient de noter qu’en dehors de ces fonctions liées directement à la fin des hostilités, il en existe d’autres qui se rapportent à la sauvegarde des droits de l’homme, à l’assistance humanitaire, à l’appui institutionnel,[11]etc.
A la lecture des résolutions du Conseil de sécurité, particulièrement celles énumérées ci-dessus, mais aussi de l’observation des faits, il est clair que dans la MONUC, les caractères d’une mission de paix sont plus dominants que ceux d’une action coercitive. En d’autres termes, la MONUC est plus marquée par les fonctions de l’opération de maintien de la paix que par celles d’une action au titre du chapitre VII.[12] Notons néanmoins que les missions d'une opération de paix sont définies en principe par l’organe des Nations Unies qui crée la force et, subsidiairement, par le ou les Etats territorialement concernés. Elles prennent fin avec la décision de l’organe compétent d’arrêter l’opération ou avec le retrait exigé par l’Etat où stationne la force. Les fonctions d’une action coercitive sont déterminées, en ce qui les concerne, par le Conseil de sécurité, organe compétent pour sa création[13].
Paragraphe 2. Compétences
La diversité des situations des organisations internationales rend difficile l'établissement d'une typologie des compétences confiées à leurs organes, qu’ils soient principaux ou subsidiaires. Il faut se référer, comme dit plus haut, à la nature des fonctions assignées à l’organisation par son acte constitutif pour en déterminer les pouvoirs et compétences. En règle générale, les organisations ou leurs organes sont dotés des compétences opérationnelles, normatives et des compétences prénormatives. Si les compétences opérationnelles regroupent tous les pouvoirs d’action des organisations autres que d’édiction des normes et consistent dans des activités de gestion (ou de simple conseil) dans le domaine administratif, économique, technique ou financier,[14]les compétences normatives confèrent à l’organe la capacité d’édicter des normes dans des rapports juridiques donnés. Il s’agit des compétences « autorisant l’adoption …de règles juridiques ou financières de portée générale ou individuelle ».[15]La compétence prénormative implique quant à elle que la prise de décision soit conditionnée à l’information préalable et complète que l’organe concerné donne à l’organe de décision.[16]
Si l’on se réfère aux fonctions de la MONUC, l’on peut affirmer que cette institution est dotée des compétences opératoires ou opérationnelles et prénormatives et qu’elle n’est pas revêtue des compétences normatives à proprement parler, sauf, à la limite, celles nécessaires pour assurer son propre fonctionnement.
S’agissant des compétences opérationnelles, les plus importantes dans la figure sous étude, il convient d’en déterminer la portée au regard notamment de l’importance des forces envoyées sur terrain.
La principale compétence opérationnelle consiste pour la MONUC à s’interposer entre les belligérants ou mieux à empêcher la reprise des combats ou la relance des hostilités. La reprise des hostilités exigerait dans certains cas un acte de contrainte dirigé contre la MONUC. Celle-ci est dotée du pouvoir de contrôler les positions sur le terrain de différentes parties au conflit, mais aussi d’inspecter les violations du cessez-le-feu.[17]Elle a aussi la compétence de participer à des procédures de règlement des différends,[18] la sanction coercitive[19], l’apport d’une assistance économique, administrative, institutionnelle ou autre…C’est en fait l’ensemble des compétences qui exigent une activité sur le territoire congolais et à l’égard des congolais,[20]la mission étant déployée au Congo. Eu égard au caractère pluriel et multidimensionnel de son mandat et partant de ses fonctions,[21] la MONUC est parvenue à des réalisations les plus diverses.
En effet, sur le plan économique, la MONUC contribue à la normalisation du tissu économique de la R.D.C. Elle finance plusieurs projets de développement dans le domaine de l’agriculture, de la protection de l’environnement, de la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Sur le plan social, on peut citer la réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, le lancement de la Radio Okapi. Sur le plan humanitaire, il faut reconnaître que la MONUC a favorisé le transport des personnes dites déplacées du fait de la guerre et le regroupement familial. On peut également citer le convoi humanitaire Boboto ayant effectué la liaison Kinshasa - Kisangani, territoires alors administrés par des autorités politiques distinctes, avec abord des produits pharmaceutiques, des fournitures scolaires, des semences, du carburant, du matériel de pêche et agricole[22].
Les compétences prénormatives qu'il est permis de reconnaître à la MONUC consiste dans les informations utiles que la MONUC fournit au Secrétaire Général et au Conseil de sécurité, chacun en ce qui le concerne, et qui permettent à ces organes de prendre des dispositions utiles ou des mesures allant jusqu'à des résolutions en rapport avec la mission en général ou une situation spécifique prévalant sur terrain.
C’est ainsi que dans sa résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003 le Conseil de sécurité a décidé que les observateurs militaires de la MONUC soient déployés dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri notamment dans les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière et qu’ils informent le secrétaire général de la position des mouvements et groupes armés, et sur les informations relatives à la fourniture d'armes et à la présence militaire étrangère, notamment en surveillant l'usage des aérodromes de cette région. Le Secrétaire général devra à son tour lui faire rapport, et de manière régulière.
C’est en exerçant cette compétence que la MONUC a signalé l'attaque et la prise de contrôle par les troupes du RCD/Goma de la localité de Moliro, village situé près du Lac Tanganyika dans le sud - est de la République Démocratique du Congo et qui n'était pas sous son contrôle, révélation à la base de la résolution 1399 du 19 mars 2002 du Conseil de sécurité exigeant le retrait "immédiat et sans conditions" de ces troupes de la localité précitée.
Plusieurs autres résolutions du Conseil de sécurité sur la mission au Congo ont été prises dans ces circonstances. De même, le Secrétaire général des Nations Unies a adressé des rapports au Conseil sur le déroulement de la mission en se fondant sur des éléments lui fournis par la MONUC.
Les compétences normatives exercées par la MONUC concernent essentiellement le pouvoir d’autorégulation.[23] Il existe des dispositions arrêtées par le Représentant spécial pour préciser les conditions de gestion des locaux du siège et d’autres bureaux de la MONUC, l’utilisation des véhicules, navires , aéronefs ou matériels , le régime disciplinaire, les nominations et révocations notamment des agents locaux.
Section 2. Du statut diplomatique de la MONUC
Le statut diplomatique de la MONUC dérive nécessairement de celui de l’O.N.U. dont elle est l’émanation. En règle générale, « le statut ménagé à l’organisation par l’Etat hôte sera déterminé, dans chaque cas particulier, par les instruments et les
termes de leur accord ».[24] Il n’est pas question d’anticiper les développements en rapport avec l’article 105 de la Charte des Nations Unies et la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Il convient, à ce stade, simplement de s’aligner derrière l’ensemble des auteurs internationalistes pour affirmer le caractère diplomatique de l’opération de maintien de la paix.[25] La nécessité de conclure un accord sur le statut diplomatique de l’organisation est également soutenue par D. CARREAU lorsqu’il note que « les institutions internationales et leurs personnels bénéficient comme les Etats, mais toutes proportions gardées, de certains privilèges et immunités » et que « ces privilèges et immunités se trouvent déterminés par voie conventionnelle».[26]
Le statut diplomatique des organes et institutions du système des Nations Unies trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies. En effet, la Charte mentionne que « l’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts ».[27] Cette disposition est d’avantage renforcée par la « Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies »[28]
Générales, cette disposition de la Charte autant que celles de la Convention générale ne pouvaient pas, à l’instar d’autres institutions internationales, suffire à régir l’ensemble des rapports entre la MONUC et la République Démocratique du Congo. Il a fallu prévoir un acte spécifique devant s’appliquer à ces rapports. C’est ainsi que dans une convention bilatérale spécifique, genre arrangement particulier, en l’occurrence l’Accord entre l’ONU et la République Démocratique du Congo relatif au statut de la MONUC, ont été abordées toutes les questions et considérations touchant aux relations entre l’Etat congolais et la Mission.
Ce statut comporte trois compartiments de privilèges et immunités : d’une part ceux de l’organisation elle-même, et d’autre part ceux de ses agents et des représentants des membres participant au fonctionnement de ses organes[29]. Pour l’espèce sous étude, il sera d’abord question d'examiner les droits et immunités de la MONUC en tant qu'institution avant de se pencher sur le statut de son personnel.
Paragraphe 1. Statut de la MONUC comme institution
Ce statut est régi dans les titres IV, V et VII de l’Accord. Aux termes de cet Accord, la MONUC bénéficie du statut, des privilèges et des immunités inhérents aux institutions du système des Nations Unies. En d’autres termes, l’Accord réaffirment ces privilèges et immunités tout en les adaptant aux réalités spécifiques des rapports entre les deux entités.
Cet accord s’apparente à un « accord de siège, habituellement conclu entre l’organisation et les Etats membres sur le territoire duquel elle est établie » et qui « précise la portée de ces immunités pour ce qui concerne les installations administratives de l’organisation[30] », les immunités de juridiction, les avantages fiscaux, sans oublier d’autres aspects pertinents indispensables à un fonctionnement indépendant de l’institution internationale.
L’un des principaux privilèges est constitué par « l’inviolabilité des locaux de l’organisation »,[31]en l’occurrence de la MONUC garantie en outre par le paragraphe seize de l’Accord sur le statut de la MONUC. Les autorités congolaises ne peuvent donc pas se permettre de pénétrer sans l’autorisation du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies dans tous les locaux qu’elle occupe, qu’ils soient ou non sa propriété.
La MONUC est également bénéficiaire aussi bien des « immunités de juridiction... [que de celles] d’exécution" en ce que d’une part tous les actes de la MONUC et de ses agents échappent à la connaissance des juges congolais et que de l’autre les biens et avoirs rentrant dans le patrimoine de la Mission ou de ses agents ne sauraient faire objet de saisie de la part de leurs créanciers, à mois que l’immunité ait été levée par les Nations Unies.[32]Cette « prérogative d’échapper aux poursuites judiciaires » est valable « à l’égard de toute juridiction » et concerne « tous les actes »[33] de la MONUC.
Il est en outre reconnu à la MONUC des privilèges financiers et fiscaux ainsi que tout une panoplie de facilités[34] pour que les membres de la MONUC, les Etats
participants mais aussi les contractants de la MONUC ne se trouvent pas entravés ou gênés dans l’accomplissement de leur mission. Dans ce chapitre, le Gouvernement reconnaît à la MONUC un certain nombre de droits dont celui d’importer en franchise et sans restriction aucune, le matériel et les approvisionnements, les fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel ou à la revente dans les économats, celui de créer, d’entretenir et de gérer à son quartier général dans ses camps et ses postes, des économats destinés à ses membres mais non au personnel recruté localement, celui de dédouaner en franchise et sans restriction aucune le matériel et les approvisionnements, fournitures, carburant et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel dans la revente dans les économats et celui de réexporter ou de céder d’une autre manière le matériel, dans la mesure où il est encore utilisable, et tous les approvisionnements, fournitures, carburant et autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés ou cédés d’une autre manière…[35]
En plus, le Gouvernement accepte d’accorder aux contractants des facilités d’entrée et de sortie en République Démocratique du Congo afin de permettre aux contractants autres que les ressortissants de la République Démocratique du Congo de fournir les services destinés à appuyer la MONUC. La MONUC bénéficie des facilités de communication telles que prévues par l’article III de la Convention. Elle est donc en droit de communiquer avec le Conseil de sécurité, le Secrétaire général et avec d'autres organes ou institutions du système des Nations Unies[36], y compris la possibilité de se servir de la valise diplomatique[37].
Ils convient de noter que ces privilèges et immunités[38] sont de « type fonctionnel » en ce qu’ils sont limités aux besoins de l’opération « afin de lui permettre d’exercer ses missions en toute autonomie[39] » ou indépendance en l'occurrence vis-à-vis du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et des autres intervenants dans la crise congolaise en ce compris les mouvements armés. C’est également pour l’intérêt de la fonction que les biens, fonds et avoirs des Etats participants à la mission en République Démocratique du Congo ainsi que les contingents nationaux affectés à la MONUC bénéficient aussi de ce statut[40].
Toujours aux fins d'assurer à la MONUC le plein exercice de ses fonctions, le Gouvernement délivrera promptement, gratuitement et sans restriction, à tous ceux qui contractent avec elle, les visas, permis ou autorisations nécessaires en rapport avec cette mission. Aux mêmes fins, les contractants autres que les ressortissants de la République Démocratique du Congo seront exonérés de taxes sur les services fournis à la MONUC y compris l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, taxes sur la sécurité sociale et autres impôts similaires découlant directement de la prestation de ces services.[41]
Le régime diplomatique de la MONUC étant clarifié, il convient d’élucider celui de son personnel.
2. Le régime du personnel de la MONUC
L’analyse de ce statut consiste à appréhender la nature et l’étendue des droits, privilèges et immunités des membres de la MONUC. La doctrine est d’avis que « le statut juridique des agents de l’organisation sur le territoire des Etats membres dérive nécessairement de celui de l’institution internationale à laquelle ils appartiennent ».[42] Car, « les privilèges et immunités qui leur sont accordés ont la même raison d’être que ceux dont jouit leur organisation ».[43]
S’agissant des institutions relevant des Nations Unies, la Charte des Nations Unies précise que « les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation » .[44] Dans la figure sous étude, ce régime des privilèges et immunités varie selon qu’il s’agit du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, du Commandant de la composante militaire et des collaborateurs de haut rang du Représentant spécial ; des fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile et des volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés ; des observateurs militaires et du personnel civil autre que les fonctionnaires des Nations Unies ou des engagés locaux.
En effet, le Représentant spécial, le Commandant de la composante militaire de la MONUC et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial jouissent du statut spécifique prévu dans les sections 19 et 27 de la Convention. Seulement, ces privilèges et immunités visés doivent être ceux que le Droit international reconnaît aux agents diplomatiques.[45] La doctrine est d’avis que ces personnes sont immunisées contre toutes mesures coercitives, administratives ou judiciaires,
pendant toute la durée de leur mandat dans le pays où ils sont affectés.[46]Ces hauts responsables ne peuvent donc faire l’objet d’une quelconque mesure de contrainte de la part d’un service de l’administration publique ou judiciaire pendant toute la durée de ses fonctions en République Démocratique du Congo.
Par contre, les fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectées à la composante civile de la MONUC, de même que les volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés, demeurent les fonctionnaires des Nations Unies et peuvent se prévaloir des privilèges et immunités énoncés dans la Convention, spécialement en ses articles V et VII.[47]En tant que fonctionnaires internationaux, ils sont, « d’une façon continue et exclusive », au service de l’O.N.U. dont la MONUC est un organe subsidiaire. Ils rentrent dans la catégorie d’agent international défini par la Cour Internationale de Justice comme "quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l’organisation d’exercer ou d’aider à exercer l’une des fonctions de celle-ci. Bref, toute personne par qui l’organisation agit ».[48]Tous ceux qui appartiennent à cette catégorie jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la hiérarchie, des privilèges et immunités sur le territoire de la République Démocratique du Congo pouvant aller jusqu’à une assimilation aux privilèges et immunités des agents diplomatiques. Ces privilèges et immunités sont établis dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions. Il s’agit en d’autres termes des immunités qui « protègent leurs bénéficiaires dans l’exercice de leurs activités[49] ». Encore une fois, seul l'intérêt de la fonction justifie le bénéfice de ce régime.
Les observateurs militaires et le personnel civil, autre que les fonctionnaires des Nations Unies dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le Représentant spécial, sont considérés quant à eux, comme des experts en mission.[50]Cette catégorie d’agents de la MONUC, composée des observateurs militaires et du personnel non revêtus de la qualité de fonctionnaire, rentre bien dans cette définition très large d’agent international, en ce qu’il suffit d’être recruté par l’Organisation et d’exercer au nom et pour le compte de celle-ci. Le statut de cette catégorie d’agents internationaux a été défini par la Cour Internationale de Justice.
En effet, dans un autre avis, la Haute Cour, comme pour expliciter l’avis consultatif précité de 1949 sur l’Affaire du Comte BERNADOTTE, précise que cette définition d’agent international inclut, outre les fonctionnaires internationaux, des personnalités aussi diverses que les membres des juridictions rattachées à l’Organisation, les membres des forces armées nationales mises à la disposition de l’Organisation, des intermédiaires diplomatiques chargés de tâches de conciliation ou de bons offices, des consultants ou des "experts en mission".[51]
Par contre le personnel militaire des contingents nationaux affecté à la composante militaire de la MONUC jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans l’Accord.[52] En tant que tel, ces membres bénéficient des privilèges et immunités dus à leur rang et qui leur permettent de s’acquitter normalement de leurs fonctions.
Les membres de la MONUC recrutés localement jouissent, en ce qui les concerne, des immunités concernant les actes accomplis en leur qualité officielle, de l’exonération d’impôt et de toute obligation relative au service national prévues par la section 18 de la Convention générale du 13 février 1946.[53]Il convient d’indiquer que l’immunité fiscale concerne tous les membres de la MONUC, « les dispensant de payer l’impôt sur leur salaire, dont ils n’ont pas à déclarer le montant à l’administration locale ».[54]
Le personnel de la MONUC, en ce compris les agents recrutés localement, jouissent de l’immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité continuera d’avoir effet lorsqu’ils ne seront plus membres de la MONUC ou employés par elle et après que les autres dispositions de l'Accord entre l'ONU et la République Démocratique du Congo auront expiré.[55]L’enquête et les poursuites à la suite d’une infraction commise par un membre civil ou militaire de la MONUC sont subordonnées à un accord entre le Gouvernement et le Représentant spécial. Mais les membres militaires de l’unité militaire de la MONUC sont soumis à la juridiction exclusive de l’Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes infractions pénales qu’ils pourraient commettre en République Démocratique du Congo[56] pendant la durée de la mission.
Toute action civile intentée contre un membre de la MONUC devant une juridiction de la République Démocratique du Congo, notification en est faite immédiatement au Représentant spécial qui fera savoir au tribunal si l’affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l’intéressé. C’est pour permettre au Représentant spécial d’apprécier si les faits en question rentrent ou non dans les fonctions que le membre de la MONUC est appelé à exercer en République Démocratique du Congo. De même, la liberté individuelle d’un membre de la MONUC ne peut faire l’objet d’aucune restriction à l’occasion d’une affaire civile que ce soit pour exécuter une décision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.[57]
Conclusion
Les caractéristiques de la MONUC permettent d’affirmer que cette institution constitue bien une formule mixte ou suis generis de mission de maintien de la paix, où des éléments de l’opération classique de maintien de la paix se côtoient aisément avec ceux de l’action coercitive envisagée dans le cadre du chapitre VII[58]. Mais bien que revêtant les deux natures, la MONUC se trouve le plus marquée par les caractères de l’opération de maintien de la paix qui passent pour les plus dominants. Ainsi l’analyse de son régime juridique permet de conclure d’abord que les fonctions et compétences inhérentes à une opération de paix l’emportent sur celles propres à l’action coercitive. Ce qui entraîne que le consensualisme ou la coopération avec les protagonistes dans le conflit soit généralement privilégié par rapport à la contrainte dont la MONUC n’a pas encore fait suffisamment usage en dépit du renforcement de son mandat en juillet dernier.
Le statut diplomatique de la MONUC, en ce compris celui de son personnel, est largement dominé par les règles régissant les missions de paix en tant qu’organes subsidiaires des Nations Unies, appartenant à la famille de Nations Unies. Il n’y a pas de particularité inhérente à l’action militaire coercitive, autre casquette de la MONUC. Cela confirme le point de vue d’une partie de la doctrine qui estime que la différence entre les deux types d’institutions[59] tend à s’estomper.[60]
Ce statut diplomatique est consigné dans l’Accord du 4 mai 2000 sur le statut de la MONUC en R.D.C. En contre partie du régime de privilège, la MONUC s’engage à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo,[61]outre qu’elle est tenue, à l’instar de ses membres, d’observer les lois de la R.D.C. et de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires aux dispositions de l’Accord.[62]Dans tous les cas, la responsabilité internationale découlant d’un préjudice causé à l’Etat congolais ou à ses ressortissants incombera aux Nations Unies et non à la MONUC. Car, à la suite des dommages causés par les contingents de l’ONUC au début des années soixante, l’ONU, à l’exclusion de l’ONUC, avait conclut deux accords internationaux d’indemnisation, successivement avec la République du Congo (27 novembre 1961) et la Belgique (20 février 1965).[63]Il convient néanmoins de relever que du fait que cette responsabilité incombe aux Nations Unies et non à la MONUC, l’indemnisation des victimes ne devrait pas être tributaire aux « limitations financières approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 52/247 du 26 juin 1998 » comme le prévoit l’Accord,[64]les victimes étant étrangères aux procédures budgétaires et aux modalités de payement internes propres aux Nations Unies. De même, il ne doit pas exister pour une victime de différence de régime entre un dommage imputable aux impératifs opérationnels de la MONUC[65] et celui qui n’en proviendrait pas. Car, au-delà des difficultés d’interprétation qui peuvent entourer la notion d’impératifs opérationnels – avec ce que cela peut comporter comme abus - il faut dire qu’en droit international et comparé contemporain, la réhabilitation des victimes même du fait des opérations militaires ou paramilitaires constitue la tendance générale.[66]Il s’agit là de quelques points parmi tant d’autres qui peuvent légitimement justifier des avenants à l’Accord conformément au Titre IX dudit accord pour mieux assurer les intérêts de la partie congolaise.
[1] En observant la pratique des opérations de maintien de la paix, on constate que généralement leurs missions ont consisté en une interposition judicieuse, comme force tampon, entre les antagonistes, en des missions d’observations ou de surveillance afin que par leur influence modératrice soient réunies les conditions d’un règlement politique de la situation qui en a motivé la création. (MAMPUYA K T., Désuétude du système de sécurité collective, Kinshasa, P.U.Z., 1984, p.145). Ici la Mission exerce des compétences d’inspiration conciliatrice. Indiscutablement, la MONUC est parvenue à cet objectif.
[2] L’expression désigne les mesures coercitives impliquant l’usage de la force décidées par le Conseil de sécurité, au sens du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Elle est décidée et mise en œuvre unilatéralement par les Nations Unies, dans l’esprit originel des auteurs de la Charte.
[3] Dictionnaire de la Terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 336. Le régime juridique d’un phénomène ou d’une réalité se veut donc un corps des « règles internationales régissant les droits, pouvoirs et obligations» d’une situation ou d’une institution donnée (C. I. J., Avis consultatif sur le statut international du Sud-Ouest africain, 11 juillet 1950, Recueil 1950, p.141).
[4] Telle est par exemple l’harmonisation des politiques étatiques
[5] NGUYEN Q.D. , DALLIER, P. et PELLET, A., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 605-606. C’est la sphère d’action ouverte à chaque organisation (COMBACAU, J. et SUR, S., Droit international public, Paris, Monchréstien, 1993, p.721).
[6] La compétence de créer les organes subsidiaires est généralement implicite (C.I.J., Avis consultatif du 14 janvier 1954 sur Effets de jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies accordant indemnité, Rec. P.47 et s.)
[7] DUPUY, P.M., Droit international public, Paris, DALLOZ, 1998, p.155. La MONUC est naturellement dépourvue des capacités liées à la possession de la personnalité. Elle est donc privée du treaty making power, du droit de légation passive et active, du droit de présenter des réclamations internationales…
[8] La résolution reconnaît à la MONUC cinq missions ou fonctions qui sont reprises à son paragraphe 8:1. Établir des contacts et assurer la liaison avec la Commission Militaire Mixte et toutes les Parties à l’Accord. 2. Aider la Commission Militaire Mixte et les parties à mettre au point les modalités d’application de l’accord. … 4. … aider à mettre au point un concept d’opération en vue de renforcer éventuellement le rôle de l’O. N. U. dans l’application de l’accord …. 5. Obtenir des parties des garanties de coopération et des assurances de sécurité en vue du déploiement éventuel d’observateurs militaires à l’intérieur du pays.
[9] Aux termes de la résolution 1279 (1999), le Conseil a décidé que la MONUC devait s’acquitter des tâches suivantes : … 2. Etablir une liaison avec la Commission Militaire Mixte et lui fournir une assistance technique dans l’exercice de ses fonctions découlant de l’Accord de cessez-le-feu, y compris les enquêtes sur les violations du cessez-le-feu ; …4. Elaborer des plans en vue de l’observation du cessez-le-feu et du désengagement des forces ; …
[10] En parlant dans son paragraphe 24 de l’ « usage de tous les moyens pour mettre fin au conflit… », la Résolution 1493 (2003) fait implicitement allusion à l’emploi de la force armée. Mais déjà dans sa résolution 1291 (2000) du 24 février 2000, paragraphe 8, le Conseil de sécurité avait déjà annoncé l'usage de la force armée parce qu'il a autorisé la MONUC à prendre "les mesures nécessaires" pour protéger la présence des Nations Unies ainsi que celle de la C.M.M. devant partager les mêmes locaux que la MONUC, ainsi que pour "protéger les civils se trouvant sous la menace imminente des violences physiques."
[11] Voir notamment le paragraphes 6 de la rés.1493 (assistance électorale, reforme des services de sécurité, établissement de l’Etat de droit…). Plusieurs autres résolutions vont dans ce sens.
[12] Dans la rés.1493 (2003) du 28 juillet 2003 portant renforcement et prorogation du mandat de la MONUC, seuls deux paragraphes (23 et 24 ) sur les trente se rapportent à l’action militaire coercitive. Malgré son objet, cette résolution continue à qualifier la MONUC d’une opération de maintien de la paix (par. 9) et certains membres de son personnel d’observateurs (par.19).
[13] Articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies.
[14] C’est notamment le cas de la participation « sur le terrain » à une procédure de règlement de différend, sanction coercitive (NGUYEN, Q.D. et al., op. cit., pp.608-609).
[15] NGUYEN, Q. D. et al., op. cit, p.608.
[16] TOUSCOZ, J., Droit international, Coll. Thémis, Paris, P.U.F., 1993, p.175
[17] Plusieurs fois, les éléments de la MONUC ont dénoncé la violation du cessez-le-feu par les parties belligérantes.
[18] La MONUC a le mérite d’avoir contribué au dénouement de la crise congolaise consacré par la signature le 17 novembre 2002 de l’Accord de Prétoria ayant sanctionné la fin des Négociations Politiques Intercongolaises (Dialogue intercongolais). Elle préside le Comité international d’accompagnement de la transition (CIAT).
[19] Cette compétence se dégage de la fonction reprise notamment aux paragraphes 23 et 24 de la résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003.
[20] Lire pour le principe NGUYEN Q.D.et al., op. cit., p.609.
[21] Les fonctions de la MONUC vont de l'interposition à l'appui à la réconciliation, du maintien de la paix à la promotion de la reconstruction et de la création des institutions (ONU, 50 ans de maintien de la paix, 1948-1998, New York, mars, 1999, p.3), elles sont à la fois politiques, humanitaires, sociales et économiques. Elles exigent la présence, aux côtés des soldats, d’experts civils (Nations Unies, Les casques bleus, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 3è édition, New York, 1996, p.5.) dont des spécialistes dans les domaines des droits de l'homme, des questions humanitaires, de soutien médical, de l'information, de la protection des enfants et des affaires politiques, auxquels va s'ajouter un personnel administratif d'appui.
[22] Il sied de noter que sur le plan sécuritaire la MONUC a procédé à la formation des policiers qui constitueront la future police intégrée. Elle assure à ce jour la sécurité des institutions de la transition.
[23] Ce qui exclut tout pouvoir réglementaire externe, réservé en l’espèce au seul Conseil de sécurité.
[24] DUPUY, P. M., op. cit., p.181. Généralement l’organisation conclut un accord dit « accord de siège » pour définir son statut dans l’Etat concerné.
[25] Lire à ce sujet COMBACAU et SUR, P.M. DUPUY, NGUYEN Q. D. et al. dans leurs œuvres citées dans la présente étude.
[26] CARREAU, D., Droit international, 6è édition, Coll.Etudes Internationales, Paris, Ed. A.Pédone, 1999, p.393. De toute façon, ceux-ci présentent une analogie marquée avec ceux qui sont de très longue date pratiquée à l’égard des missions diplomatiques étrangères établies sur le territoire d’un Etat. (DUPUY, P.M., op. cit., p. 182).
[27] Article 105, al 1.
[28] Adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946.
[29] TOUSCOZ, J., op. cit.,p.181.
[30] TOUSCOZ, J., op. cit.,p.181.
[31] DUPUY, P.M., op. cit., p.182.
[32] Lire dans ce sens le Paragraphe 52 de l’Accord.
[33] DUPUY, P.M., op. cit., p.183.
[34] Loc. cit.
[35] Paragraphe 15 (points a, b, c, et d), Accord du 4 mai 2000 entre l’O.N.U. et la République Démocratique du Congo concernant le statut de la MONUC.