MEMOIRE DE DEA EN CYBERCRIMINALITE (UNIKIN - RDC)
Sujet : « LE DROIT PENAL CONGOLAIS ET LA CRIMINALITE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – N.T.I.C - »
Monsieur le Doyen et Président du jury,
Messieurs les Professeurs membres du jury,
Distingués membres de l’Assistance ;
« Le droit pénal congolais et la criminalité de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en sigle, N.T.I.C», tel est le sujet du mémoire que nous soutenons ce jour.
Tout au long de notre recherche, nous avons tenté de répondre à la question de savoir « quelle réponse le droit pénal congolais réserve-t-il face au développement de la criminalité de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ».
Pour répondre à cette question de départ, les démarches ont été menées à deux niveaux.
En premier lieu, il fallait cerner l’essence du concept N.T.I.C, d’une part, et la quintessence de la criminalité qui les accompagne, d’autre part.
Les recherches menées à ce niveau ont révélé que le concept de N.T.I.C nageait dans un flou sémantique exemplaire qui rendait pénible l’effort de sa définition.
Au bout de cet effort, il s’est avéré, que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication font partie des Technologies de l’Information et de la Communication, en sigle, T.I.C, définies comme l’ensemble d’appareils nécessaires pour manipuler de l’information, et particulièrement des ordinateurs et programmes nécessaires pour la convertir, la stocker, la gérer, la transmettre et la retrouver.
Les premiers pas vers une société d’information furent entamés lors de l’invention du télégraphe électrique, du téléphone fixe, de la radiotéléphonie et de la télévision. L’informatique, la télécommunication mobile - GPS et GSM- et la télévision numérique sont considérées comme de N.T.I.C, parce qu’elles utilisent la haute technologie, la technologie numérique, le système binaire.
La criminalité qui les accompagne, appelée indifféremment cybercriminalité, cyberbandistisme, cyberdélinquance, criminalité de hautes technologies ou criminalité de N.T.I.C, est définie comme « l’ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunication en général et plus particulièrement sur les réseaux partageant le protocole TCP/IP appelé communément Internet »
Cette définition, qui ne satisfait pas totalement, demeure néanmoins opérationnelle.
En effet, pour mieux appréhender la criminalité de N.T.I.C, il faut prendre les concepts « crime » et « criminalité » dans leur sens durkheimien à savoir : « est crime, un acte blessant les états forts de la conscience commune ou les états forts et définis de la conscience collective ».
Il faut donc le prendre, aussi bien dans sa conception légale, c'est-à-dire « infraction » que dans sa conception populaire, à savoir, « la malfaisance », pour emprunter ces vocables de MERLE et VITU.
Dans notre étude, l’examen de la cybercriminalité ainsi définie a tenu compte de ces deux conceptions et s’est appesanti sur les crimes perpétrés dans les domaines de l’informatique et des télécommunications mobiles numériques, avec cette précision que ces deux domaines se tiennent : c’est le phénomène de la convergence.
Cet examen a révélé que la criminalité de N.T.I.C est différente de la criminalité ordinaire perpétrée contre les biens informatiques et téléphoniques tels que le vol, la destruction méchante, l’incendie des téléphones portables, des ordinateurs, des logiciels et j’en passe.
La cybercriminalité comprend plutôt, d’une part, les crimes contre les N.T.I.C, c'est-à-dire, les crimes dans lesquels les N.T.I.C, dans leur essence ontologique, sont l’objet même du délit et, d’autre part, les crimes facilités par les N.T.I.C, c'est-à-dire, ceux dans lesquels les N.T.I.C sont des moyens pour perpétrer les crimes avec facilité.
Cette typologie apparemment claire occulte en réalité le floue sémantique dans lequel la criminalité de N.T.I.C nage à son tour et qui se caractérise par une confusion, curieusement pittoresque mais certainement très dangereuse, entre les techniques de perpétration du crime et le crime lui-même.
Pour dissiper cette confusion, nous avons étudié séparément les crimes et leurs techniques de perpétration.
A l’issue de cette étude, il s’est dégagé qu’il existe trois grandes catégories de techniques de perpétration des crimes à savoir :
Les infections informatiques ;
Les attaques cybernétiques et
Les arnaques.
Par infection informatique, on entend un « programme simple ou auto-reproducteur, à caractère offensif, s’installant dans un système d’information, à l’insu du ou des utilisateurs, en vu de porter atteinte à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité de ce système ou susceptible d’incriminer à tort son possesseur ou l’utilisateur dans la réalisation d’un crime ou d’un délit ».
Les huit principales infections informatiques retenues dans notre travail sont les suivantes :
1. Les bombes logiques ;
2. Les chevaux de Troie ;
3. Les logiciels espions ;
4. Les canulars informatiques ;
5. Les accès dissimilés ;
6. Les bombes ANSI ;
7. Les virus et
8. Les vers.
Par attaque, on entend l’exploitation d’une faille d’un système d’information à des fins non connues par l’exploitant du système, et généralement préjudiciable.
Les principales attaques cybernétiques retenues dans ce travail sont au nombre de vingt et un.
- Trois attaques cryptographiques à savoir :
1. L’attaque des mots de passe ;
2. L’attaque man in the middle et
3. L’attaque par rejeu.
- Six attaques déni de service à savoir :
1. Le déni de service proprement dit ;
2. La technique dite « par réflexion » ;
3. l’attaque du ping de la mort ;
4. l’attaque par fragmentation ;
5. l’attaque LAND et
6. l’attaque SYN
- Huit attaques techniques qui sont :
1. L’usurpation de l’adresse IP ;
2. Le vol de session TCP ;
3. L’attaque du protocole ARP ;
4. L’analyse réseau ou écoute réseau ;
5. Le balayage de ports ;
6. L’attaque par débordement de tampon ;
7. Le Spam, Spim ou pollupostage ;
8. le mail bombing, c’est -à -dire bombardement de mail.
- Quatre attaques WEB à savoir :
1. L’attaque par falsification de données ;
2. L’attaque par manipulation d’URL ;
3. L’attaque Cross-site Scripting ou injection de code malicieux et
4. L’attaque par Injection de commandes SQL.
La troisième catégorie de techniques de perpétration des crimes est constituée des arnaques. Celles-ci sont les techniques d’escroquerie, de tromperie.
Quatre ont été retenues dans ce travail. Il s’agit de :
1. L’ingénierie sociale ;
2. Le Scam ou la ruse ;
3. Le phishing ou hameçonnage et
4. La loterie internationale.
Monsieur le Doyen et Président du Jury,
Messieurs les Professeurs membres du jury,
Aussi déroutant que soit ce jargon, il ne reprend toujours pas encore les crimes contre ou facilités par les N.T.I.C, parce qu’il ne s’agit là que de plusieurs méthodes utilisées par les pirates pour arriver à les perpétrer.
La cybercriminalité comprend, comme nous l’avons dit, des crimes contre les N.T.I.C, parmi lesquels nous avons mis en exergue dix échantillons et les crimes facilités par les N.T.I.C, parmi lesquels nous avons dénombré vingt-trois échantillons.
Les dix crimes contre les N.T.I.C retenus sont les suivants :
1. L’accès illégal aux données et systèmes d’informations ;
2. l’interception illégale des données ;
3. l’atteinte à l’intégrité des donnés ;
4. l’atteinte à l’intégrité du système ;
5. l’abus de dispositif ;
6. la falsification informatique ;
7. la fraude informatique ;
8. la fraude en matière de télécommunication et
9. l’obstruction non intentionnelle aux correspondances par télécommunications.
10. l’obstruction non intentionnelle aux correspondances par télécommunications.
Les vingt - trois crimes facilités par les N.T.I.C retenus sont :
1. La production de pornographie enfantine ;
2. l’offre ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
3. la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
4. la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou au moyen de stockage de données informatiques ;
5. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
6. les atteintes à la propriété intellectuelle ;
7. les atteintes aux droits connexes à la propriété intellectuelle ;
8. la diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais des systèmes informatiques ;
9. la menace avec une motivation raciste et xénophobe ;
10. l’insulte avec une motivation raciste et xénophobe ;
11. la négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l’humanité ;
12. les arnaques ;
13. l’utilisation de N.T.I.C pour le blanchiment des capitaux ;
14. l’utilisation de N.T.I.C à des fins terroristes ;
15. l’utilisation de N.T.I.C aux fins de trafic d’armes de destruction massive, trafic de drogue et crimes organisés ;
16. la contrefaçon ;
17. la manipulation de l’information ;
18. la diffusion d’informations dangereuses ;
19. l’utilisation de N.T.I.C dans la fraude fiscale ;
20. le harcèlement et le chantage ;
21. les injures, diffamations et menaces d’attentat ;
22. les appels téléphoniques malveillants et
23. l’abus de position dominante sur le réseau.
Les crimes ainsi énumérés portent atteinte à plusieurs valeurs protégées par le code pénal congolais et à toutes les valeurs créées par les N.T.I.C à savoir :
- La confidentialité des systèmes informatiques, des réseaux et des données
- Leur intégrité ;
- Leur disponibilité et
- Leur utilisation conforme ou licite.
Certains de ces crimes sont déjà déplorés en République Démocratique du Congo, la plupart des cas se dénombrant dans le chiffre noir de la criminalité.
Monsieur le Doyen et Président du Jury,
Messieurs les Professeurs membres du jury,
L’essence du concept N.T.I.C, la criminalité qui les accompagne et les valeurs qu’elle met en péril étant mis en évidence, nous sommes passés à la seconde étape de notre étude, à savoir : La confrontation de ces crimes au droit pénal congolais.
Autant affirmer d’entré de jeux que cette confrontation a révélé une réalité on ne peut plus triste.
En effet, jusqu’ici, la législation pénale congolaise relative aux N.T.I.C est composée d’une loi, en l’occurrence la loi-cadre n°13/2003 du 06 octobre 2002 sur les télécommunications ; d’une ordonnance, l’Ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l’activité informatique au Zaïre ; et d’un arrêté, l’Arrêté ministérielle n°22/CAB/Min/PTT/98 du 16 juin 1998 portant interdiction de pratique « call back ».
Cette législation, n’édictant que neuf infractions, elle apparaît rudimentaire, inappropriée et inadaptée, partant inefficace à lutter contre le cyberbanditisme. Telle est aussi la conclusion de la doctrine congolaise, en la matière, composée hélas de quelques articles et quelques mémoires de licence à compter au bout des doigts.
Devant pareille carence des dispositions répressives spécifiques, les mécanismes de lutte contre ce fléau ont été recherchés dans le code pénal et dans d’autres lois du droit pénal particulier.
A la fin de ce double effort, le résultat dégagé est le suivant :
• Sur les dix crimes contre les N.T.I.C retenus à titre d’échantillon, quatre sont totalement réprimés, certains sur pied des dispositions réglementaires. Quatre autres le sont partiellement, tandis que deux restent impunis.
• Sur les vingt-trois crimes facilités par les N.T.I.C retenus à titre d’échantillon, douze crimes seulement sont punis alors que les onze autres restent scandaleusement impunis.
On pourrait alors être partagé entre le sentiment de désolation, pour certains, en voyant plusieurs crimes impunis, et celui de satisfaction,pour d’autres, en voyant que le droit pénal spécial congolais fait quand- même face à certains d’entre eux.
Mais la prudence voudrait qu’on ne chante pas si vite victoire, tant qu’il reste vrai que plusieurs principes cardinaux du droit pénal général et de la procédure pénale sont secoués par la cybercriminalité.
En effet, les principes de la légalité criminelle, de l’interprétation de la loi pénale, de l’autonomie du droit pénal, d’In dubio pro reo, de la territorialité de la pénale, de la personnalité et de l’universalité de la loi pénale sont fortement énervés.
Les principes qui président à la qualification des faits, au concours d’infractions, à la qualification d’infraction et à la tentative punissable sont gênés.
L’essentiel des principes relatifs au délinquant et à la sanction sont battus en brèches.
Les règles de procédure pénale relatives aux organes chargés de la répression, aux pouvoirs et procédures reconnus aux autorités judiciaires, à la preuve, à l’extradition et à la coopération internationale contre le crime sont mises en mal.
Face à un tableau aussi sombre, le droit pénal congolais doit chercher la parade, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, en agissant tour à tour sur les textes légaux que sur la structure des organes chargés de la prévention et de la répression des crimes.
Quelques pistes de solution ont été énoncées dans ce mémoire, mais elles ne sauraient suffire pour empêcher de mener des études plus élaborées comme la thèse que nous comptons faire sur la lutte contre la cybercriminalité si vous le jugez nécessaire.
Monsieur le Doyen et Président du jury,
Messieurs les Professeurs membres du jury,
Distingués membres de l’Assistance ;
Tel est le résultat de nos recherches sur le droit pénal congolais et la criminalité de N.T.I.C, que nous soumettons à votre appréciation, travail d’un apprenant qui a encore beaucoup à apprendre de vous.
Nous vous remercions et nous restons à votre entière disposition pour d’éventuelles observations.
MANASI N’kusu-Kaleba Raymond De Bouillon
Assistant Doctorant à l'Université de Kinshasa
Faculté de Droit
Magistrat au Parquet de Kinshasa - Kalamu
KINSHASA 2006
Tél: + 243 998 37 41 57
81 141 63 37
Email: raymondconseil@yahoo.fr
Par ccn
| Avant
| 11/01/2007 11:34
| Après
| Etudes Juridiques
|
6 commentaires
|
par denis dalanga, le Mardi 3 Avril 2007, 10:33
Répondre à ce commentaireje suis a bunia ituri jesuis vraimentravis de joiepour lirton travail quien tout cas..... non tres superbe mon cher je suis encore etudiant au Centtre Universitaire Extension de Bunia en G2 droit tu es franchememt pour moi un model bon courage a chaque moment je fairais ma refferance en cas de diffucute
ma que stion est de savoir quand tu parle de pornographie infentile cela signifie vraiment quoi?
Commentaires
1 - felicitatonpar denis dalanga, le Mardi 3 Avril 2007, 10:30 Répondre à ce commentaire